Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS FINALES CONCERNANT LA SECURITE DU REGISTRE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL ELECTRONIQUE ET L'EVALUATION DE L'EXPERIMENTATION
Art. 11
En vigueur depuis le 29 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le registre mentionné à l'article 1er fait l'objet d'une homologation de sécurité par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, haut fonctionnaire de défense et de sécurité, en application des articles 3 et 5 du décret du 2 février 2010 susvisé et dans des conditions précisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.
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Prolegi/LEGITEXT000039157904#art-11