Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LE TELESERVICE DE DECLARATION ET DE DEMANDE DE TRANSCRIPTION OU D'ETABLISSEMENT D'UN ACTE DE L'ETAT CIVIL ELECTRONIQUE

Art. 7

En vigueur depuis le 29 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'officier de l'état civil estime que la numérisation ou la copie des pièces leur ferait perdre leurs caractéristiques d'authenticité ou de lisibilité, ces pièces sont conservées sous format papier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039157904#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil