Chapitre Chapitre Ier : Mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement

Art. 2

En vigueur depuis le 5 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 11, le fonctionnaire maintenu en position d'activité en application du I de l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée perçoit l'intégralité de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que l'ensemble des primes et indemnités, à l'exclusion de celles qui, en application des dispositions réglementaires en vigueur, sont versées en raison de l'exercice effectif des fonctions.
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legi/LEGITEXT000042308909#art-2

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