Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au congé de transition professionnelle

Art. 7

En vigueur depuis le 5 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé de transition professionnelle, mentionné au 2° du II de l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, a pour objet de permettre au fonctionnaire dont l'emploi est supprimé de suivre, en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, une action ou un parcours de formation : 1° D'une durée égale ou supérieure à 120 heures et sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, par une attestation de validation de blocs de compétences au sens du même article ou par une certification ou habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du même code ; 2° D'une durée égale ou supérieure à 70 heures et permettant d'accompagner et de conseiller les créateurs ou repreneurs d'entreprises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042308909#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil