Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au congé de transition professionnelle
Art. 12
En vigueur depuis le 5 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle transmet, selon un calendrier fixé d'un commun accord entre l'agent et son établissement d'emploi, les attestations établies par l'organisme de formation justifiant son assiduité à l'action de formation. Il perd le bénéfice de ce congé s'il cesse, sans motif légitime, de suivre cette action.
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Prolegi/LEGITEXT000042308909#art-12