Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au congé de transition professionnelle
Art. 8
En vigueur depuis le 5 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé de transition professionnelle peut être fractionné en mois, semaines ou journées. Lorsque le projet professionnel nécessite une ou des actions de formation dont la durée totale est supérieure à douze mois, le congé de transition professionnelle peut, à la demande de l'agent, être prolongé par un congé de formation professionnelle pour une durée cumulée ne pouvant excéder trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000042308909#art-8