Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'accompagnement et à l'accès prioritaire à des actions de formation
Art. 5
En vigueur depuis le 5 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est informé par tous moyens des modalités d'accompagnement dont il peut bénéficier. Ces modalités comportent pour chaque agent : 1° Une information sur les dispositifs prévus par le présent décret et un conseil sur leur mobilisation dans le cadre du projet professionnel mentionné au 3° ; 2° La réalisation d'un bilan de son parcours professionnel ; 3° L'élaboration d'un projet professionnel au sein d'une administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou, à la demande de l'agent, vers le secteur privé ainsi que la communication d'informations et de conseils, tenant compte de ses compétences et de l'offre de postes disponibles à court et à moyen terme, notamment dans le territoire dans lequel il exerce ses fonctions ; 4° Un appui dans les démarches mentionnées au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000042308909#art-5