Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes

Art. 15

En vigueur depuis le 1 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le complément de traitement indiciaire et l'indemnité équivalente prévue aux articles 4,8 et 13 sont versés mensuellement à terme échu. Ils sont réduits, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement, la solde de base ou le salaire. Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le complément de traitement indiciaire et l'indemnité équivalente prévue aux articles 4,8 et 13 sont calculés au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.
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legi/LEGITEXT000043146587#art-15

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