Titre Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS›Chapitre Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements

Art. 41

En vigueur depuis le 17 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public que dans le respect des dispositions du présent titre : 1° Les auberges collectives ; 2° Les résidences de tourisme ; 3° Les villages résidentiels de tourisme ; 4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ; 5° Les terrains de camping et de caravanage. II. - Les espaces collectifs des établissements mentionnés au I qui constituent des établissements recevant du public accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret. III. - Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire aux établissements mentionnés au I d'accueillir de public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier. Dans les mêmes circonstances, le préfet peut interdire aux établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique d'accueillir du public. Lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'interdiction d'accueillir du public, les établissements mentionnés aux 1° à 4° du I peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
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