Titre Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS›Chapitre Chapitre 4 : Sports

Art. 42

En vigueur depuis le 24 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des dispositions du présent titre : 1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ; 2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air. II. - Les établissements mentionnés au I ne peuvent accueillir de public que dans le respect des conditions suivantes : 1° Les personnes accueillies ont une place assise ; 2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ; 3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l'article 1er. III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux pratiquants et aux personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives. Les dispositions de ses 1° et 2° ne s'appliquent pas aux établissements : 1° N'accueillant pas de public en position statique ; 2° Dépourvus de sièges, à condition qu'ils soient aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l'article 1er. Les établissements mentionnés au 1° du présent III ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements. La dérogation mentionnée au 2° du présent III n'est pas applicable aux établissements lorsqu'ils accueillent des spectacles et projections.
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