Titre Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS›Chapitre Chapitre 4 : Sports
Art. 43
En vigueur depuis le 17 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire l'accueil du public dans les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport.
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Prolegi/LEGITEXT000042431341#art-43