Titre Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers›Sect. Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial
Art. 9
En vigueur depuis le 26 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article. II. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 pour les passagers. III. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres. Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges les passagers s'installent en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.
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Prolegi/LEGITEXT000042431341#art-9