Chapitre Chapitre III : Moyens d'identification et d'authentification

Art. 14

En vigueur depuis le 4 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'authentification permet au serveur de vérifier l'identité de l'électeur et interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin.
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legi/LEGITEXT000042487315#art-14

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