Art. 6

En vigueur depuis le 14 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Les personnalités qualifiées ne peuvent être suppléées. Dans le cas où, au cours de son mandat, un des membres de la commission désigné au titre des 2° et 3° de l'article 5 décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, celui-ci est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
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legi/LEGITEXT000042517077#art-6

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