Art. 7
En vigueur depuis le 14 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission de l'économie du développement durable se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Elle examine et valide un rapport annuel, qui s'appuie notamment sur les travaux menés dans le cadre des formations permanentes et des groupes d'experts mentionnés à l'article 3. Les formations permanentes sont convoquées au moins une fois par an par leur président qui fixe l'ordre du jour. La liste de leurs membres est fixée par leur président. Les conditions de suppléance des membres sont celles mentionnées à l'article 6. Le secrétariat de la commission et des formations permanentes est assuré par le Commissariat général au développement durable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042517077#art-7