Chapitre Chapitre VI : Droit au séjour permanent des ressortissants britanniques et des membres de leur famille

Art. 23

En vigueur depuis le 21 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence du territoire français pendant une période de plus de cinq années consécutives, le titre de séjour délivré en application des articles 21 et 22 n'est plus valide.
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legi/LEGITEXT000044106634#art-23

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