Chapitre Chapitre IX : Garanties et limitations du droit d'entrée et de séjour
Art. 27
En vigueur depuis le 21 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'attente de la décision de l'autorité administrative compétente ou d'un jugement définitif en cas de recours juridictionnel contre le rejet par l'autorité administrative d'une demande de titre de séjour, les ressortissants étrangers mentionnés à l'article 3 continuent à bénéficier du droit de séjourner, du droit d'exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant, sauf en cas de demande frauduleuse ou abusive.
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Prolegi/LEGITEXT000044106634#art-27