Chapitre Chapitre X : Égalité de traitement
Art. 32
En vigueur depuis le 21 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article R. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et pour l'application du 1° de l'article R. 441-1 du même code, remplit les conditions de permanence de la résidence en France le titulaire du titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou du document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE - Non-résident » délivré en application du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044106634#art-32