Chapitre Chapitre X : Égalité de traitement

Art. 31

En vigueur depuis le 21 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du a du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le bénéfice du revenu de solidarité active est ouvert, sous réserve de remplir les autres conditions prévues pour cette prestation, au titulaire du titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou du document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE - Non-résident » délivré en application respectivement des articles 12, 21 et 26 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000044106634#art-31

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