Chapitre Chapitre IV : Dispositions générales relatives aux demandes de titre de séjour
Art. 7
En vigueur depuis le 29 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille mentionnés aux 1° à 4° de l'article 3, dès lors qu'ils sont âgés de plus de dix-huit ans et résident en France, se voient délivrer un titre de séjour dans les conditions prévues aux articles 8 à 25, 27 et 28 du présent décret. Ils sont tenus d'être en possession d'un tel titre de séjour à partir du 1er janvier 2022. Avant cette date et dès lors qu'ils résident en France, les ressortissants britanniques mentionnés aux 1° à 4° de l'article 3 bénéficient du droit de séjourner sans être munis d'un titre de séjour, ainsi que du droit d'exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant.
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Prolegi/LEGITEXT000044106634#art-7