Chapitre Chapitre IV : Dispositions générales relatives aux demandes de titre de séjour

Art. 10

En vigueur depuis le 21 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titre de séjour délivré ou renouvelé dans les conditions fixées par le présent décret confère à son titulaire, dès sa délivrance, le droit d'exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044106634#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil