Art. 6
En vigueur depuis le 24 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une recette mentionnée au A du II ou au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée n'a pas été perçue en 2020 ou en 2021 par une commune, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, son montant est considéré comme nul au titre des années 2017 à 2019.
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Prolegi/LEGITEXT000042571065#art-6