Art. 9
En vigueur depuis le 24 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Pour les communes nouvelles existant au 1er janvier 2020 ou au 1er janvier 2021, créées après le 1er janvier 2017, le calcul de la moyenne entre 2017 et 2019 des recettes fiscales et domaniales mentionnées au A du II de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée est effectué en faisant la somme de l'ensemble des recettes perçues par les communes préexistantes. II.-Pour les EPCI à fiscalité propre existant au 1er janvier 2020 ou au 1er janvier 2021, issus d'une fusion réalisée après le 1er janvier 2017, le calcul de la moyenne entre 2017 et 2019 des recettes fiscales et domaniales mentionnées au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée est effectué en faisant la somme de l'ensemble des recettes perçues par les EPCI à fiscalité propre préexistants.
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Prolegi/LEGITEXT000042571065#art-9