Art. 7

En vigueur depuis le 28 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une des recettes mentionnées au A du II et au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée servant au calcul de la moyenne n'a pas été perçue chaque année par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris entre 2017 et 2019, la moyenne est calculée sur les seules années au cours desquelles la recette a été perçue.
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legi/LEGITEXT000042571065#art-7

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