Art. 12

En vigueur depuis le 24 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les communes éligibles au Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement prévu à l'article 1595 bis du code général des impôts au 1er janvier 2020 ou au 1er janvier 2021, les recettes mentionnées au 10° du A du II de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée sont considérées comme nulles entre 2017 et 2021.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042571065#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil