Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTANCE COMMUNE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 2101-5 DU CODE DES TRANSPORTS›Sect. Section 1 : Composition
Art. 5
En vigueur depuis le 30 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instance commune peut recourir à l'expertise dans le cadre des compétences qui lui ont été confiées par l'accord mentionné au I de l'article L. 2101-5 du code des transports et dans les conditions prévues par les articles L. 2315-80 à L. 2315-86 du code du travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042584532#art-5