Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTANCE COMMUNE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 2101-5 DU CODE DES TRANSPORTS›Sect. Section 2 : Moyens de fonctionnement
Art. 8
En vigueur depuis le 30 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués de l'instance commune peuvent circuler librement dans tous les établissements des sociétés relevant du périmètre de cette instance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042584532#art-8