Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTANCE COMMUNE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 2101-5 DU CODE DES TRANSPORTS›Sect. Section 2 : Moyens de fonctionnement

Art. 9

En vigueur depuis le 30 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur met à la disposition de l'instance commune des locaux aménagés et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
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