Titre Titre II : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS

Art. 48

En vigueur depuis le 2 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves physiques comprennent : 1° Une épreuve de natation ; 2° Une épreuve de parcours professionnel adapté ; 3° Une épreuve d'endurance cardio-respiratoire. Elles visent à évaluer les capacités des candidats à exercer les missions dévolues à un sapeur-pompier professionnel, en particulier son endurance et sa résistance physique. L'épreuve de natation n'est pas notée. Le candidat valide cette épreuve s'il la réalise dans le temps prévu.
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legi/LEGITEXT000042587272#art-48

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