Titre Titre II : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
Art. 49
En vigueur depuis le 2 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les épreuves physiques, au moins trois examinateurs spécialisés sont nommés sur proposition du chef d'état-major de la zone territorialement compétente par l'autorité organisatrice du concours, dont au moins un officier choisi parmi : - les conseillers de l'encadrement des activités physiques de sapeurs-pompiers ; - les conseillers ou éducateurs des activités physiques et sportives territoriaux ; - les professeurs d'éducation physique et sportive. Ces examinateurs spécialisés participent à l'organisation, au suivi de l'évaluation des épreuves et aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
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Prolegi/LEGITEXT000042587272#art-49