Art. 2

En vigueur depuis le 15 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents peuvent bénéficier du forfait mobilités durables à condition d'utiliser l'un des moyens de transport éligibles mentionnés à l'article 1er pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail pendant un nombre minimal de jours sur une année civile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046734392#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil