Art. 4
En vigueur depuis le 15 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice du forfait mobilités durables est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration certifie l'utilisation de l'un des moyens de transport mentionnés à l'article 1er. L'utilisation effective du covoiturage ou d'un service de mobilité partagée mentionné à l' article R. 3261-13-1 du code du travail fait l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur qui peut demander à l'agent tout justificatif utile à cet effet. L'utilisation du cycle ou du cycle à pédalage assisté personnel, ou d'un engin de déplacement personnel motorisé défini aux 6.14 et 6.15 de l' article R. 311-1 du code de la route peut faire l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046734392#art-4