Art. 8
En vigueur depuis le 15 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre des déplacements réalisés à compter du 1er janvier 2022, le versement du “ forfait mobilités durables ” est cumulable avec le versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé. Toutefois, un même abonnement ne peut donner lieu à une prise en charge au titre du décret du 21 juin 2010 précité et à une prise en charge au titre du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046734392#art-8