Art. 3
En vigueur depuis le 17 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission des comptes commerciaux de la nation comprend : 1° Six membres de droit : - le directeur général du Trésor ou son représentant ; - le directeur général de l'INSEE ou son représentant ; - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; - le directeur général des entreprises ou son représentant ; - le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ; - le directeur général de l'Agence nationale de cohésion des territoires ou son représentant ; 2° Des représentants des organisations professionnelles du commerce ; 3° Des personnalités qualifiées choisies en fonction de leurs compétences ou leurs travaux en matière économique et commerciale. Les représentants des organisations et les personnes mentionnées aux 2° et 3° sont désignés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042687680#art-3