Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire, à un versement de 150 euros et, le cas échéant, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, ou, s'agissant du Département de Mayotte, à l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé ou, s'agissant de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, au 1° de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé.
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legi/LEGITEXT000042843898#art-2

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