Titre Titre Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX›Chapitre Chapitre Ier : Organisation du collège
Art. 3
En vigueur depuis le 23 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsqu'un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. Le collège délibère à la majorité des membres présents ou représentés qui prennent part à la délibération. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance. A défaut, la présidence est assurée par le membre du collège le plus âgé. Sauf décision contraire du collège, ses séances ne sont pas publiques. Le compte-rendu de ses délibérations est publié dans les conditions prévues à l'article 15.
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Prolegi/LEGITEXT000041692196#art-3