Chapitre Chapitre II : Recrutement et formation
Art. 7
En vigueur depuis le 24 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cadres éducatifs recrutés en application du 1° de l'article 4 sont nommés cadres éducatifs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an dont les modalités sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Les cadres éducatifs recrutés en application du 2° du même article sont immédiatement titularisés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041451679#art-7