Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux sociétés à responsabilité limitée et à certaines sociétés par actions

Art. 5

En vigueur depuis le 19 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que les associés ou les actionnaires peuvent voter aux assemblées des sociétés à responsabilité limitée régies par l'article R. 223-20-1 ou à celles des sociétés par actions régies par l'article R. 225-61 du code de commerce par des moyens électroniques de télécommunication dans les conditions prévues à ces articles. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux assemblées d'obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital régies par l'article R. 228-68 du même code.
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legi/LEGITEXT000041795018#art-5

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