Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables à certaines personnes régies par le code des assurances
Art. 9
En vigueur depuis le 12 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article R. 141-3 du code des assurances, le président du conseil d'administration d'une association souscriptrice de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation mentionnée à l'article L. 141-7 du même code peut décider que le vote par correspondance ou que le vote électronique est possible, sous réserve que les modalités qu'il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000041795018#art-9