Art. 9
En vigueur depuis le 24 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. − A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. D141-12-6 II. − Le critère de sécurité d'approvisionnement en gaz est la continuité de la fourniture mentionnée à l'article R. 121-4 du code de l'énergie et la continuité de l'acheminement mentionnée à l'article R. 121-8 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000041815556#art-9