Art. 2
En vigueur depuis le 30 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article D. 722-29 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce élus en 2019 et n'ayant pas exécuté leur obligation de formation initiale à la date du 30 juin 2021 disposent, à compter de cette date, d'un délai supplémentaire exceptionnel d'un an pour satisfaire à cette obligation. A défaut, conformément à l'article L. 722-17, ils sont réputés démissionnaires.
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Prolegi/LEGITEXT000041831967#art-2