Titre Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Chapitre Chapitre V : Appréciation de l'aptitude professionnelle au terme de la période de détachement
Art. 42
En vigueur depuis le 16 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le fonctionnaire est déclaré apte à être intégré dans le corps de détachement, l'autorité disposant du pouvoir de nomination procède à cette intégration. Elle procède à l'affectation du fonctionnaire sur un emploi qu'elle détermine en lien avec le référent handicap. Lorsque le statut particulier du corps d'intégration ou les dispositions réglementaires relatives à la situation des fonctionnaires durant leur formation initiale prévoient que les fonctionnaires nommés dans le corps sont soumis à un engagement de servir pendant une durée minimale, cette obligation est appliquée dans les mêmes conditions au fonctionnaire intégré en application du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000041881857#art-42