Art. 3
En vigueur depuis le 16 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé.
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Prolegi/LEGITEXT000041881965#art-3