Art. 5
En vigueur depuis le 16 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. La prime exceptionnelle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée. La prime exceptionnelle n'est pas reconductible.
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Prolegi/LEGITEXT000041881965#art-5