Art. 7

En vigueur depuis le 16 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'Etat, ses établissements publics et ses groupements d'intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : - taux n° 1 : 330 euros ; - taux n° 2 : 660 euros ; - taux n° 3 : 1 000 euros. La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique.
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legi/LEGITEXT000041881965#art-7

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