Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers ne relevant pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales
Art. 12
En vigueur depuis le 29 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires en activité bénéficient, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Ils ont droit au versement de leur plein traitement jusqu'à l'expiration de leur congé.
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Prolegi/LEGITEXT000042048055#art-12