Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers ne relevant pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations en espèces ainsi que les pensions d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie viennent, selon le cas, en déduction ou en complément des sommes allouées par les établissements en application des articles L. 631-1 à L. 631-9, L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3 et L. 822-5 du code général de la fonction publique et en application des articles 12 et 14 du présent décret. L'établissement concerné est subrogé, le cas échéant, dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations.
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Prolegi/LEGITEXT000042048055#art-13