Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers ne relevant pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales
Art. 11
En vigueur depuis le 29 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'affection dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, ces fonctionnaires bénéficient d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. Dans cette situation, ils conservent l'intégralité de leur traitement ainsi que, le cas échéant, la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence pendant un an. Le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. Les intéressés sont soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. Le congé est accordé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont ils relèvent sur avis du comité médical saisi du dossier. La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par le décret du 19 avril 1988 susvisé. Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Les fonctionnaires qui ont épuisé un congé de grave maladie ne peuvent bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'ils n'ont auparavant repris l'exercice de leurs fonctions pendant un an.
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Prolegi/LEGITEXT000042048055#art-11