Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet

Art. 6

En vigueur depuis le 29 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet ont droit aux congés annuels auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps complet dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé. La durée du congé annuel est appréciée en nombre de jours ouvrés au prorata de celle appliquée pour l'exercice des fonctions à temps complet et à temps plein. Ces congés sont rémunérés selon la durée de service fixée pour l'emploi à temps non complet.
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legi/LEGITEXT000042048055#art-6

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