Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet

Art. 5

En vigueur depuis le 29 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet effectuent le stage exigé par le statut particulier du corps dans lequel ils ont été recrutés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires occupant des emplois à temps complet.
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legi/LEGITEXT000042048055#art-5

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